Elles ajoutent que si la convention conclue par la chaîne C8 avec le CSA prévoit que « la programmation est caractérisée par la présence importante d’émissions réalisées en direct », cette convention indique également qu'« elle privilégie les émissions inédites, les émissions en direct, les retransmissions d’événements, l’information, le divertissement, la découverte des nouveaux talents, la culture et le cinéma ». Audience publique du mercredi 07 octobre 2020. 66.Elle ajoute que les chaînes C8 et CStar, adossées à la société Groupe Canal +, acteur dominant sur les marchés connexes de l’acquisition de droits de diffusion payants de film EOF et par ailleurs détenteur, via sa filiale StudioCanal, du catalogue le plus riche de ces films, ont en l’état actuel largement les moyens de diffuser tout type de film EOF et que cette possibilité de diffuser des films EOF à fort potentiel pourrait devenir à l’inverse anticoncurrentielle dès lors que le Groupe Canal + peut, depuis le 1er janvier 2020, faire jouer à plein ses effets de levier et son intégration verticale. Trouvé à l'intérieur – Page 89Crété . Paris , Librairie agricole ; librairie G. Masson ; libr . ... à l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Poitiers du 16 octobre 1890 . L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés. Cour d'appel de Paris. Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de formules. 179.C’est en conséquence à juste titre que la décision attaquée a retenu, qu’en toute hypothèse, il ne peut être utilement soutenu qu’un ensemble d’accords couvrant le cinquième du marché en cause est susceptible de produire un effet cumulatif de verrouillage suffisamment significatif pour empêcher les concurrents des entreprises mises en cause de s’approvisionner en droits de diffusions de films EOF de catalogue. 148.Les sociétés intervenantes, comme l’Autorité, le ministre chargé de l’économie et le ministère public, estiment, au regard des données chiffrées transmises par le CSA, que les chaînes de la TNT non adossées à des groupes historiques n’ont aucune difficulté à s’approvisionner en films EOF de catalogue et qu’elles diffusent un nombre significatif de films coproduits. Jean-Michel Hayat. Jean-Michel Hayat, né le 2 mars 1955 à Paris, est un magistrat français, premier président de la cour d'appel de Paris depuis le 10 octobre 2019 . III. Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, n° 20/08071. (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05471 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QU7. Trouvé à l'intérieur134 ; Cour d'appel, 31 mai 2018, no 70/18, no 42.621 du rôle (à propos du cas où la caution ... 8 octobre 2020, no 119/2020, no CAS-2019-00135 du registre). Nul ne conteste que la multiplication des fenêtres de diffusion lors du premier cycle d’exploitation du film conduit à une plus grande « usure » lorsqu’il devient un film de catalogue, de sorte que le film est alors moins générateur d’audience. Des mouvements de concentration successifs ont permis à des groupes positionnés en analogique de prendre le contrôle de plusieurs chaînes appartenant aux nouveaux opérateurs. 56.Elle considère, en substance, que plusieurs éléments justifient le rejet du recours et de la demande d’expertise : – la définition de marché proposée par les sociétés saisissantes, à la fois inédite et opportuniste, est injustifiée. Elle relève que c’est tout aussi arbitrairement que les sociétés saisissantes excluent de leur «marché» les films attractifs financés par la société OCS ainsi que les films de patrimoine attractifs produits avant les années 1990 et non couverts par les droits de priorité, de négociation et de préemption. 196.Ces droits ne font ainsi pas obstacle à la concurrence par les mérites dans la mesure où, comme il a été précédemment relevé, « il s’agit d’un « petit milieu » ; les gens se parlent, connaissent bien le secteur et ont une expertise quant au prix du marché » ( audition de l’Union des producteurs de films, annexe 65), de sorte que les droits ont vocation à être cédés à celui qui présente la meilleure offre. Selon la lettre de l'article 3 alinéa 3 du Code civil, les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même s'ils résident en pays étrangers. 7, arrêt du 8 octobre 2020 Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France / SPEM, AFP et autres. Title: SKM_36720100715210 Created Date: 10/7/2020 3:21:38 PM Cette analyse n’est pas remise en cause par l’absence de limitation dans le temps des droits préférentiels. Cour d'appel de Paris, pôle 5 - ch. 199.C’est donc à juste titre que l’Autorité a retenu qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure, les conditions d’application d’une interdiction au titre des articles 101 TFUE et L.420-1 du code de commerce n’étant pas réunies en l’espèce. en raison de leur participation directe, d’avoir mis en œuvre des ententes avec les producteurs de films EOF, au préfinancement desquels elles ont participé, visant à limiter la concurrence sur le marché aval de l’achat des droits de diffusions de films de catalogue EOF. » le CNC n’a été en mesure de fournir aucune réponse. Il ne parait donc pas pertinent de poser pour principe que l’attractivité d’un film de catalogue, c’est-à-dire sa capacité à générer de l’audience, est liée à la circonstance qu’il a fait l’objet d’un préfinancement par une chaîne historique en clair ou que ce préfinancement garantirait une surperformance des audiences. ARRET DU 08 OCTOBRE 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18722. 172.En l’espèce, l’Autorité, s’appuyant sur les données fournies par le CNC et le CSA, a retenu que le marché de films EOF de catalogue contient au moins 8376 œuvres. Le CSA connaissant parfaitement les caractéristiques et le fonctionnement du secteur, il s’agit là d’un premier élément confortant le caractère approprié de la segmentation de marché retenue. 37.Les sociétés Groupe Canal +, C8 et CStar )ci-après les « sociétés saisissantes »( ont formé un recours contre la décision attaquée. France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 18PA00414... encaissements réalisés doit être écarté. 61.Elle souligne également que l’Autorité ne s’est pas exclusivement fondée sur des données quantitatives, dans la mesure où c’est après une analyse détaillée qu’elle a exclu la thèse des plaignantes selon laquelle les films préfinancés auraient une attractivité particulière qui les rendait non-substituables. (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22214. 81.La « divergence d’estimations » quant au volume de films EOF de catalogue disponibles, dont fait état la décision attaquée au paragraphe 100 — qui s’explique surtout par l’évaluation proposée par les sociétés saisissantes )6000 films( qui diffère sensiblement des estimations précitées mais n’est pas pertinente pour les motifs exposés au paragraphe 174 du présent arrêt, ne justifie pas la mesure d’expertise, la cour disposant des éléments nécessaires pour se déterminer. Elle invoque ainsi la situation spécifique dans laquelle elle se trouve, compte tenu de ses missions de service public qui impliquent qu’elle ne recherche pas la rentabilité maximale de ses investissements dans le cinéma français. Numéro d'inscription au répertoire général : Décision déférée à la cour : jugement du 18 septembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2015032077, Ayant son siège social Villa n°24 - Cité Sonelgaz - Ben Aknoun, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Ayant pour avocat Me Cynthia PICART du cabinet PICART SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0445, Ayant son siège social Zone industrielle de la Saule, Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044. 78.Sur le plan de la méthodologie, il doit être précisé que les résultats ainsi présentés sont issus d’une base de données commune au CSA et au CNC qui recense toutes les diffusions de films de long métrage sur les chaînes nationales publiques )France Télévisions, Arte et LCP-AN(, sur les chaînes nationales privées gratuites )TF1, M6 et les chaînes privées de la TNT gratuite( et sur Canal+, la base de données, qui fait l’objet de réactualisations régulières, étant enrichie de données d’audience fournies par Médiamétrie. Pas de carte de crédit requise. 136.Au regard de l’ensemble des éléments précités qui ne justifient pas une segmentation plus fine, la définition de marché retenue, qui applique une segmentation issue d’une pratique constante qui demeure toujours pertinente et qui au demeurant a été approuvée par l’autorité de régulation de l’audiovisuel en France, doit être validée. Louis Perdrix - Professeur à l'Université Lumière Lyon 2 . Solution : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties … RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Si cette analyse de marché réalisée dans le cadre d’une opération de concentration ne lie pas la cour, elle s’avère toutefois intéressante pour éclairer celle du marché concerné par les pratiques anticoncurrentielles alléguées, dès lors qu’elle est contemporaine de ces faits et relatives aux mêmes entreprises. SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET... SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 S.A. – TF1, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 29 mars 2018, n° 17/04741, Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2012, n° 12/01549, Cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 2019, 19/035061, Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2016, 14/03756, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 21 novembre 2019, n° 18/08737, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 septembre 2018, n° 18/00684, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 13 septembre 2018, n° 18/00634. ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17760 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DXU. 04 octobre 2021 Audience d’Installation du procureur général, Monsieur Rémy HEITZ . 05 8 janvier 2014 n° 12/01385 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL Paris PÔLE 04 CH. Trouvé à l'intérieur – Page xCour d'appel , 24 février 90 Paris . ... Cour d'appel , 8 juillet Bordeaux . ... Cour , 22 octobre 91 Sarreguemines ( France ) . Tribunal , 28 10 octobre 89 ... SUR LES PRATIQUES LITIGIEUSES ET LEURS EFFETS. 36.De manière générale, les préemptions portent essentiellement sur des films préfinancés par les chaînes historiques en clair compte tenu du faible nombre de films préfinancés par les nouvelles chaînes de la TNT. Trouvé à l'intérieur4 C.C. Cour d'assises , 44 . 317 , 318 . 43 , 44 . ... 21 C.d'Et.Expr . p . util . pub . , 8 C.C. Appel civ . , 29 . ... 30 Paris Consul , 1 , 2 . Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, n° 17/19893. 09h41 18 oct. 2020 Les banques centrales prisonnières des marchés financiers. 3.Dans le rapport qui a été notifié aux plaignantes et aux entreprises mises en cause le 26 septembre 2018, les services d’instruction ont révisé la délimitation du marché opérée dans la notification des griefs, à la lumière notamment des éléments apportés par les entreprises mises en cause dans leurs observations. 33.Les droits de priorité et de préemption ne sont pas limités dans le temps et peuvent ainsi être exercés chaque fois que les droits de diffusion du film concerné sont vendus, c’est-à-dire après arrivée à échéance des fenêtres en clair préachetées. Inscription en moins d’une minute. Elles relèvent également que, dans la notification de griefs (§78) et le rapport (§48) ; le nombre de FIF préfinancés avait été évalué à 1904 entre 1994 et 2015. Elles ajoutent que la note en délibéré déposée le 15 juillet 2020 par l’Autorité conforte cette nécessité dès lors qu’elle confirme qu’elles ne peuvent déterminer les coûts de grille des concurrents de la chaîne C8 pour parfaire leur démonstration. Elles en déduisent que c’est à tort que l’Autorité considère que ce choix de diffusion peut être expliqué à la fois par les contraintes budgétaires et la ligne éditoriale propres à la chaîne. 82.Compte tenu des périodes relativement significatives déjà observées et des enseignements qui ont été tirés des données transmises, sur lesquels la cour reviendra dans les développements ultérieurs du présent arrêt, la circonstance que ces données ne couvrent pas intégralement la période visée par les sociétés saisissantes )2005 à nos jours( n’est pas davantage de nature à justifier la mesure d’expertise qui excède ce qui s’avère strictement nécessaire à la solution du litige. Olivier Péronnet - Expert-comptable et financier près la cour d'appel de Paris & Président de la compagnie … civ., sect. Cour d'appel de Paris, 13 juin 1814 - la loi française et les étrangers résidant en France Commentaire d'arrêt de 6 pages - Droit international. Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de décisions de Jurisprudence. Trouvé à l'intérieur – Page 930Pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes ( 2® Ch ... par la société Fleury Michon et la Banque Nationale de Paris , que sur le ... Elle fait état d’exemples récents dans lesquels elle n’a au final pas souhaité – ou pu – s’alignersur les offres formulées par la concurrence et cite notamment « […]», « […] », « […]», « […]», quatre œuvres qui ont été achetés par la chaîne C8. Ce chiffre a été établi sur la base du nombre de FIF de catalogue dénombrés par les statistiques publiques mises à disposition par le CNC sur son site Internet —étant rappelé que la quasi-totalité des FIF sont des films EOF — après l’avoir comparé au chiffre de 10000 films EOF de catalogue de long métrage estimés par le CNC (hors films tombés dans le domaine public) et celui de 9650 films de catalogue détenus par des ayants droit français ou leurs mandataires estimés par le CSA dans son avis du 24 juin 2015. 45.L’Autorité a suivi cette dernière analyse, qui ne fait aucune distinction entre les films EOF selon leur mode de financement, et retenu que les effets des pratiques alléguées devaient être appréciés sur le marché des achats de droits de diffusion en clair de films EOF de catalogue. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 7 ARRÊT DU 08 Octobre 2020 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04883 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NWW Décision déférée à la Cour :… 4ème Chambre - Section A. ARRET DU 08 OCTOBRE 2008. Trouvé à l'intérieur – Page 157Le 8 octobre, il est emprisonné à la prison militaire du ChercheMidi. ... La cour d'appel de Paris confirmera ce jugement le 29 novembre 1887. 163.Conformément à la théorie dite « de l’effet cumulatif » consacrée par la Cour de justice dans un arrêt du 12 décembre 1967 ( C- 23/67, […] / P… B…) « en frappant les accords, décisions ou pratiques en raison, non seulement de leur objet, mais aussi de leurs effets au regard de la concurrence, l’article 85, §1 [devenu 101 TFUE], implique la nécessité d’observer ces effets dans le cadre où ils se produisent, c’est-à-dire dans le contexte économique et juridique au sein duquel ces accords, décisions ou pratiques se situent et où ils peuvent concourir, avec d’autres, à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence ; qu’il serait vain, en effet, de viser un accord, une décision ou une pratique en raison de leurs effets, si ceux-ci devaient être séparés du marché où ils se manifestent et ne pouvaient être examinés que détachés du faisceau d’effets, convergents ou non au milieu desquels ils se produisent ». COUR D'APPEL DE PARIS. Elles considèrent que c’est précisément le but de la désignation d’un expert indépendant que de remédier de manière objective à toutes limites éventuelles rencontrées lors de l’analyse de la valeur des films. COUR D’APPEL DE PARIS. Tout d’abord, si ce dernier s’est engagé à limiter à 20 films le couplage de préachats de droits en télévision payante et en clair de films EOF (engagement qui a pris fin au 1er janvier 2020), il a été autorisé à bénéficier de droits de priorité et de préemption, comme les autres investisseurs. 135.À cet égard, la cour relève que si les pièces no 15 et 16 versées aux débats par les sociétés saisissantes établissent que la chaîne C8 est en capacité d’investir ponctuellement des sommes importantes pour l’acquisition des droits de diffusion de certains films préfinancés, elles tendent également à démontrer que l’attribution des droits s’opère en faveur du mieux disant. 108.La société France Télévisions fait valoir, en outre, que les sociétés saisissantes entretiennent– à dessein – une confusion entre le marché des films de catalogue attractifs et le marché des œuvres financées par France Télévisions, M6 et TF1 en excluant du marché arbitrairement défini les films préfinancés par des chaînes concurrentes non historiques en clair, alors que ces dernières font état de ce qu’environ 30 % des 160 films FIF ayant réalisé les 40 meilleures audiences par chaîne entre 2012 et 2014 n’ont pas été coproduits par une chaîne en clair. 64.Elle estime, comme les autres sociétés intervenantes, que la véritable barrière à l’accès aux films EOF de catalogue à fort potentiel d’audience, pour les chaînes non adossées, demeure le montant des droits de diffusion et non les droits préférentiels critiqués. Le nombre de fenêtres de diffusion en clair pour un film donné est déterminé librement par les ayants droit et les chaînes de télévision et dépend, en pratique, de la capacité des producteurs à commercialiser les droits correspondants, les troisièmes fenêtres étant réservées aux films les plus attractifs. 156.La société Métropole Télévision rappelle pour sa part l’avis du CSA 2015 et les auditions des professionnels du secteur dont il ressort que la proportion de clauses par groupe reste relativement faible et constate qu’en 2019, 58,8 % des films d’initiative française agréés ne bénéficiaient pas du financement d’une chaîne en clair (Etude CNC 2020, pièce 24). Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de décisions de Jurisprudence. Expertise financière indépendante(AMF) et Judiciaire (Cour d'Appel de Paris) Accueil; Archives; À propos; Notes; Catégories; Archives; janvier 2017; Page d'accueil; Octobre 2020. France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2020, 18PA01026. Ainsi, certaines chaînes (TMC, NT1 (devenue « TFX »), HD1 (devenue « TF1 Séries Films »), M6 et W9 ou C8 (cote 4030) ) qui ne sont pas coproductrices bénéficient tout de même de ce type de clauses dans leur contrat de préachat. Ces éléments, qui permettent de préserver le caractère événementiel de la diffusion, influent ainsi sur la valorisation des espaces publicitaires, indépendamment de la nature du film, préfinancée ou non. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Pôle 6 – Chambre 7. Contentieux - Accédez à votre dossier avec Sagace. Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2012 rendu par le Tribunal de … Trouvé à l'intérieur – Page 17L'appel de l'ordonnance sur référé ne serait pas recevable , si la ... Paris . - S..14.2.216 . 8. - Il n'est pas besoin de la permission du juge pour ... 178.Il y a lieu d’observer, au surplus, que les chiffres recensés entre 1994 et 2017 inclus, mentionnés au paragraphe 70 de la décision attaquée, établissant à 2119 le nombre de FIF préfinancés, maintiennent le pourcentage de films EOF de catalogue susceptibles d’être préemptés en dessous de 30 %, en l’occurrence 25 %. Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, n° 17/19893. Ils ont ainsi considéré que le marché pertinent était celui des achats de droits de diffusion en clair de films EOF de catalogue. Cour d'appel de Paris - C6. (no 19, 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 19/11033 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAA64. 155.Elle précise par ailleurs, que les contrats de coproduction conclus par TF1 Films Production ne contiennent aucune interdiction de vendre les droits de diffusion à d’autres chaînes en clair que les chaînes du groupe TF1 et que les films préfinancés par TF1 ne représentent en moyenne depuis 1994 que 20% des films préfinancés (Notification de Grief, p.112). Comme l’observe à juste titre la société TF1, un groupe doit anticiper la constitution des grilles de programmes des chaînes. ARRÊT DU 08 Octobre 2020. APPELANTES. Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable, alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. 133.Concernant le critère d’attractivité revendiqué, ce type de film de patrimoine démontre la substituabilité entre les films qui sont préfinancés par des chaînes historiques en clair et ceux qui ne le sont pas. Il n’est donc pas envisageable de préempter l’ensemble des offres transmises. En second lieu, aux termes de l'article 272 du même code : " 1. 120.Les exemples fournis, notamment par les sociétés Métropole Télévision et France Télévisions, qui figurent également pour certains dans la décision attaquée et qui ne sont pas contestés, confirment également l’absence de toute automaticité entre préfinancement par des chaînes en clair, succès au box-office et fortes audiences télévisuelles : – des films ont ainsi connu un grand succès en salle en ayant été produits sans le financement de chaînes en clair, tels « […] » (plus de 3,7 millions d’entrées en salles), « […] » (plus de 2 millions d’entrées en salles) ou encore « […] » (plus de 600 000 entrées en salles) ; – de nombreux films coproduits par une chaîne en clair aux devis élevés (supérieurs à 7 millions d’euros) ont rencontré des succès limités dans les salles, tels que « […] » (59 354 entrées en salles en France), « […] » (266 285 entrées en salles en France) « La vérité si je mens, les débuts » (194 356 entrées en salles en France) ; – des films préfinancés ont pu ne pas réaliser de bons scores d’audience lors de leur première diffusion à la télévision, alors même qu’ils avaient rencontré un certain succès au box-office, tels en 2017 « F… Q… » (plus d'1,6 million d’entrées en salles), diffusé en première partie de programme sur la chaîne France 2, qui a réalisé une audience inférieure (-31%) à l’audience moyenne annuelle de cette chaîne en prime time, en 2018, « […] » (plus d'1,9 million d’entrées en salles), diffusé en première partie de programme sur la chaîne M6, a réalisé une audience inférieure (- 41%) à l’audience moyenne annuelle de cette chaîne en prime time, en 2019, « […] » (plus d'1,2 million d’entrées en salles), diffusé en première partie de programme sur la chaîne TF1, a réalisé une audience inférieure (-36%) à l’audience moyenne annuelle de cette chaîne en prime time ; – à l’inverse, des films de patrimoine de plus de 40 ans continuent de réaliser de très bons scores d’audience lors de leur rediffusion à la télévision, tels « […] » le 23 mars 2020 (2,96 millions de téléspectateur pour 11, 7% de part d’audience, avec des résultats proches pour les autres films de la même série (« […] » etc…),« […] » le 9 avril 2020 (6,7 millions de téléspectateurs pour 25,6 % de part d’audience, avec des résultats proches pour les autres films de la même série (« […] » etc…)). Pôle 1 - Chambre 1. Déclare la demande ou le recours irrecevable. 34.Au terme d’une étude visant à mesurer l’efficacité économique de l’investissement des chaînes en clair dans les préachats de films EOF, le CSA a observé que peu de films réalisaient lors de leur(s) diffusion(s) des recettes publicitaires supérieures aux montants investis en préachat. Olivier Péronnet - Expert-comptable et financier près la cour d'appel de Paris & Président de la compagnie … 128.En quatrième lieu, et sans méconnaître le constat figurant dans l’analyse statistique des films EOF de catalogue produite par les sociétés saisissantes —selon laquelle la valeur économique des films EOF varie beaucoup d’un film à l’autre, qui est également exposée aux paragraphes 117 à 121 de la décision attaquée —force est de rappeler que pour justifier un marché restreint aux films EOF préfinancés par les chaînes historiques en clair encore faut-il établir que les chaînes de la TNT ne disposent pas de moyens alternatifs pour satisfaire leurs besoins. 146.Elles demandent en conséquence d’annuler et reformer la décision en ce qu’elle a prononcé un non-lieu. Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2008, n° 07/22214. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2019 par le Tribunal d’Instance de PALAISEAU RG n° 1118000788. ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10730 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAHD. L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 août 2017 - Tribunal d'Instance de … 201.Les sociétés qui sont volontairement intervenues à l’instance demandent à la cour la condamnation des sociétés Groupe Canal+, C8 et CStar à leur payer sur ce même fondement : – 15 000 euros au bénéfice de la société TF1 ; – 15 000 euros au bénéfice de la société Métropole Télévision ; – 30000 euros, sauf à parfaire, à la société France Télévisions. – rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Trouvé à l'intérieur – Page 195Refus de l'autorisation de la concession du chemin de fer de Paris à Lyon et de poursuites demandée ... du jour de la séance du 8 octobre 1849 1849 , p . 166.Il importe en conséquence de déterminer si les conditions énoncées par la Cour de justice pour caractériser un effet cumulatif significatif de blocage, notamment dans l’arrêt du 28 février 1991, Delimitis, (C-234/89), sont réunies. ARRÊT DU 08 Octobre 2020. 153.La société France Télévisions considère également qu’il est faux de prétendre, comme le font les sociétés saisissantes, que l’exercice du droit de priorité conduirait à ce que le stade de l’exercice des droits de préemption ne soit jamais atteint. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. APPELANTE Pour la période 2009-2015, les investigations ont établi que les préemptions pour le compte de chaînes de la TNT gratuite se sont élevées à 7,9 % des offres fermes d’achat de droits de diffusion de films EOF de catalogue. 22.À partir des années 1990, l’insertion de clauses de priorité et de préemption dans les contrats de préfinancement des films EOF conclus par les chaînes en clair et les producteurs s’est généralisée. Le procureur général de Paris est le supérieur hiérarchique des procureurs de la République de Paris, de Fontainebleau, de Meaux, de Melun, d’Auxerre, de Sens, d’Évry, de Bobigny, de Créteil et du procureur de la République financier Arrêt n°915 du 8 octobre 2020 (19-16.898) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile-ECLI:FR:CCAS:2020:C200915 Sécurité sociale - Preuve - Paiement Cassation partielle . 55.La société France Télévisions estime que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’objet et « mal venue » compte tenu de l’instruction menée, particulièrement longue )près de six ans( et détaillée. Si ce dernier est satisfait du niveau de la proposition, les droits sont cédés. N° de RG: 12/17752. L’effet de levier en cause dans les engagements résulte du fait que la société Groupe Canal + « qui reste l’acteur dominant sur le marché de l’acquisition de droits de diffusion de films EOF récents pour la télévision payante, est toujours en mesure de faire jouer un effet de levier entre ses activités de télévision payante et de télévision gratuite ». 190.Enfin, les données recueillies concernant l’exercice du droit de préemption — seul quantifiable pour les raisons précédemment exposées — et l’analyse du droit de priorité présentée au paragraphe 88 du présent arrêt démontrent que les droits préférentiels litigieux, même envisagés cumulativement, ne produisent pas un effet anticoncurrentiel de verrouillage, compte tenu de leur nature et des conditions dans lequel ils s’exercent, également décrites et analysées aux paragraphes 24 et suivants du présent arrêt. 107.La société Métropole Télévision invoque au soutien de cette analyse les termes de l’audition d’un responsable de Pathé films rapportant la classification des films de catalogue en trois catégorie selon les budgets des chaînes et en déduit que la principale barrière à l’accès des films EOF de catégorie « A » (fort potentiel d’audience) pour les nouvelles chaînes de la TNT résulte bien des prix élevés de leurs droits de diffusion.
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